La tribune juridique de Maître Delphine Bastien, spécialiste des questions de propriété intellectuelle, traitant de questions concrètes pour les entreprises et les créateurs.
Le crowdsourcing est une pratique, liée à l’émergence et au développement du Web 2.0 ou Web participatif, qui consiste à faire appel aux internautes et en particulier à leur savoir-faire, leur créativité, leur intelligence afin qu’il contribue via les réseaux sociaux, les plateformes participatives, etc. à la création de contenus de toute nature.
Schématiquement, certaines pratiques de crowdsourcing ont une finalité clairement commerciale. Ainsi, des entreprises vont faire des appels à contribution auprès des internautes, dans le cadre de concours commerciaux, qui vont alors participer à la création de nouveaux produits ou de nouveaux services, l’enrichissement d’un contenu ou d’une offre, la création d’outils marketing (logo, accroche publicitaire, nom de produit, etc.) ou encore la promotion et la diffusion de nouveaux produits ou de nouveaux services et cela contre une « compensation » financière.
D’autres pratiques de crowdsourcing ont une finalité uniquement d’échanges dans des domaines les plus variés pour créer ou enrichir des contenus, des bases de données, participer à des réflexions ou des problématiques, etc. L’exemple couramment cité est celui de Wikipédia.
Ceux qui défendent le crowdsourcing y voient, d’une part, la libre implication des internautes à un projet indépendamment de leur formation, de leurs diplômes, de leur situation sociale, personnelle, etc., d’autre part, le nombre très conséquent de propositions apportées à l’entreprise qui, se faisant, créée une communauté importante d’individus d’ores et déjà concernés par son projet et qui sont autant de relais publics pour valoriser son image et créer un attachement à ses produits / services.
En revanche, ceux qui critiquent le développement du crowdsourcing par les entreprises à vocation commerciales mettent en exergue la question de la rétribution financière de l’internaute qui va apporter à l’entreprise une prestation de service liée à la recherche et au développement et être éventuellement titulaire de droits de propriété intellectuelle sur la création à laquelle il aura participé, et cela alors que ces tâches étaient auparavant confiées à des prestataires extérieurs (pratique de l’out-sourcing)
Au-delà de ces nouveaux modèles économiques que révèlent ces différentes pratiques de crowdsourcing, celles-ci posent des questions d’ordre juridique tenant aux droits de propriété intellectuelle, mais aussi au simple droit de pouvoir disposer librement de ces contenus qui ne seraient pas pour autant protégeables par un droit de propriété intellectuelle.
1. Le crowdsourcing et les droits de propriété intellectuelle
Parmi les droits de propriété intellectuelle, c’est surtout le droit d’auteur qui pourrait protéger une création originale issue d’une pratique de crowdsourcing.
En effet, le droit d’auteur protège une création de forme « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » lorsque celle-ci est originale c’est-à-dire exprime la personnalité de son auteur c’est-à-dire un choix créatif. (Art. L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle)
concrètement, une création de forme à vocation industrielle comme le « design » d’une bouilloire, la rédaction d’un mode d’emploi, le dessin d’un logo, etc, est susceptible d’être protégée par un droit d’auteur dès sa création si elle est originale.
L’auteur détient des droits dès la création de son œuvre indépendamment de toute formalité d’enregistrement, ce qui implique que l’internaute contributeur pourrait potentiellement détenir un droit d’auteur dès qu’il contribue à la réalisation du contenu créatif sollicité par l’entreprise. (Art. L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle)
En outre, le fait de remettre sur support numérique la création ainsi commandée dans le cadre de ce concours commercial n’équivaut pas à une cession de droits d’auteur du ou des internautes à l’entreprise. (Art. L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle)
En effet, en droit français, une cession des droits patrimoniaux de l’auteur (droit de représentation et droit de reproduction) implique le strict respect des dispositions de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir une entente expresse sur la nature des droits cédés (droit de reproduction et/ou droit de représentation) et que le domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à sa durée.
Il est donc indispensable, dans le cadre d’une opération de crowdsourcing, de prévoir des contrats d’exploitation des contenus originaux protégés par un droit d’auteur.
Également, les contributions qui seront sélectionnées par l’entreprise donneront lieu, le plus souvent à une rémunération. Il convient là aussi de bien identifier à quoi elle correspond et en particulier si elle correspond seulement à la récompense donnée au gagnant du concours commercial organisé par l’entreprise ou si elle correspond aussi au prix de la cession ou concession des droits patrimoniaux.
À cet égard, il est utile de rappeler que le prix de cession des droits d’auteur (droits patrimoniaux uniquement) équivaut, en principe, à un pourcentage sur les recettes perçues et par exception à un prix forfaitaire (art. L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Il est également possible de prévoir une cession à titre gratuit, ce qui équivaut à une donation. (Art. L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Également, le droit moral de l’auteur est incessible, imprescriptible et inaliénable de sorte que notamment le droit à paternité et le droit à l’intégrité de la création devraient, en principe, trouver à s’appliquer. Il existe toutefois des nuances importantes en matière de design industriel comme je l’ai évoqué dans mon article « comment respecter le droit au nom du designer ? » http://www.cabinetbastien.fr/publication-18803-comment-respecter-le-droit-au- nom-du-designer.html
Enfin, si l’entreprise réalise une création à partir de la création des Internautes (œuvre première), l’entreprise réalise alors œuvre seconde ou dérivée impliquant l’autorisation préalable des auteurs (les Internautes) de l’œuvre première. Ceci doit donc là encore être prévu dans le contrat d’exploitation des droits d’auteurs.
Pour terminer, il ne serait être trop recommandé à l’entreprise de vérifier que la contribution des internautes n’intègre pas en tout ou partie une création existante protégée par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle. Des clauses de garantie au profit de l’entreprise pourront être intégrées aux contrats d’exploitation de façon à faire endosser la responsabilité d’un éventuel contentieux aux internautes imprudents, la bonne foi dans la procédure civile en contrefaçon n’étant pas une cause d’exonération de responsabilité
2. Le crowdsourcing et le parasitisme
Si la contribution des internautes aboutie à une création dénuée d’originalité donc de protection par le droit d’auteur, celle-ci ne saurait pour autant faire l’objet d’une appropriation sans autorisation.
En effet, la recherche de nouveaux services, l’enrichissement d’une offre, etc. n’impliquent pas forcément une originalité au sens empreinte de la personnalité de son auteur. Pour autant, il est possible d’associer une valeur marchande à ces créations dont la vocation est de permettre le développement d’un chiffre d’affaires ou d’un avantage concurrentiel pour l’entreprise.
Or, lorsqu’une personne tire profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir-faire d’une autre, elle commet des actes de parasitisme sanctionner sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Cette notion de parasitisme a été créée par le Professeur le Tourneau qui affirmait que quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir- faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, commet un agissement parasitaire fautif. Car cet acte, contraire aux usages loyaux du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, même non concurrents, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial. Celui-ci est en soi, un préjudice certain dont la victime peut demander en justice la cessation et la réparation s’il ne dispose pas d’une autre action spécifique » (Le Tourneau ph, « le parasitisme dans tous ses états », D. 1993, chr. P. 310, spc. P. 312 n° 13)
Depuis, il est de jurisprudence constante que « l’ensemble des comportements pour lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire » est constitutif d’actes de parasitisme. (Cass. com 26/01/199 n° 96-22 .457 ; Cass. com 20/02/2007 n° 04/19/932 RJDA 707 n° 737). Des actes de parasitisme peuvent être démontré même l’absence de situation de concurrence entre les opérateurs économiques (Cass. com 30/01/1996 n° 94-15.725 ; RJDA 4/96 n° 579 ; Cass. com 07/04/2009 n° 07-15.529 RJDA 10/09 n° 908)
En l’occurrence, en l’absence d’accord des internautes / contributeurs à l’origine de la création proposée à l’entreprise dans le cadre du concours commercial, celle-ci pourrait être poursuivie pour actes de parasitismes si elle devait s’en servir à des fins commerciales.
Il convient donc là encore de traiter cette question dans le cadre d’un contrat avec les Internautes / contributeurs pour éviter toute difficulté à venir.

Conclusion
En définitive, pour encadrer cette nouvelle pratique, le recours au contrat semble l’outil juridique adapté pour déterminer les conditions de cession des droits d’auteur s’il y en a ou pour déterminer, tout simplement, les conditions d’exploitation des contributions à valeur économique.
Ces dispositions contractuelles permettront également d’encadrer d’autres questions comme les garanties de l’entreprise contre toute action en contrefaçon ou concurrence déloyale du fait de la reprise, sans autorisation, par les internautes / contributeurs d’une création protégée dans leur propre création proposée à l’entreprise dans le cadre du concours commercial.
Elles permettront aussi d’encadrer la possibilité pour l’entreprise de protéger la création des internautes / contributeurs par un titre de propriété industrielle (marque, dessins et modèles, brevets, notamment)
Tribune de Delphine BASTIEN
Avocat au Barreau de Paris
Spécialisée en propriété intellectuelle
Maître de conférence associé – Université Paris 13
16, rue Meslay, 75003 Paris
Mail : contact@cabinetbastien.fr
Blog : www.cabinetbastien.fr (FR)www.cabinetbastien.com (EN)
-> A lire également sur notre blog les articles :
- Comment respecter le droit au nom du designer ?
- La protection des créations par la propriété intellectuelle
- Un designer salarié peut-il revendiquer des droits d’auteur sur sa création auprès de son employeur ?
- La propriété intellectuelle est-elle un frein au design, à l’innovation ?
Sources
- « Crowdsourcing créatif : précautions contractuelles pour sécuriser l’utilisation des contributions », Eric Favreau, Responsable juridique, www.villages-justice.com, 10 juin 2013
- « Crowdsourcing et gestion des droits d’auteur », Charlotte LUCIEN, Master II de droit du multimédia et de l’Informatique (Paris II), revue Lamy droit de l’immatériel, 2012
- « le crowdsourcing », Muriel Cahen, www.muriel-cahen.com
- Le Crowdsourcing, une nouvelle source pour la recherche & le développement », Laurent
Garay, www.lesechos.fr - « Crowdsourcing : l’expertise des internautes au service de l’entreprise »,
www.businessaffinities.olympe.in